Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 décembre 2008
Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.
Ordonnance 2002-411 du 27 mars 2002 art. 20 : dispositions applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifs
Chapitre 2 : Service des pensions de retraite (Article L352-1)