L'allocation parentale d'éducation est versée pour chacune des personnes assumant la charge des enfants, qui interrompt ou réduit son ou ses activités professionnelles à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant d'un âge inférieur à un âge limite, portant le nombre des enfants à charge au sens des prestations familiales à un chiffre égal ou supérieur à un minimum.
L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée déterminée, pendant une période de référence précédant la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure à la naissance.
Sont considérés comme interrompant leur activité professionnelle les demandeurs d'emploi indemnisés ou non remplissant les conditions mentionnées aux alinéas précédents.
VersionsLiens relatifsSont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre notamment :
1°) le montant du revenu tiré d'une activité professionnelle au-dessous duquel l'activité professionnelle n'est pas prise en compte ;
2°) les situations, notamment de chômage indemnisé, qui sont assimilées à des activités professionnelles ;
3°) les conditions mises à l'attribution de l'allocation parentale d'éducation pour une réduction d'activité, ainsi que celles dans lesquelles l'allocation est versée à plein taux ou à la moitié de ce taux.
Lorsque l'activité professionnelle est exercée pour le compte d'une entreprise familiale, le droit à l'allocation parentale est ouvert dès lors que la cessation d'activité entraîne l'embauche d'un remplaçant .
VersionsLiens relatifsLorsque l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural est versée, l'allocation parentale d'éducation est suspendue jusqu'à l'expiration de la période indemnisée.
L'allocation parentale d'éducation a une durée de vingt-quatre mois maximum. Elle prend fin au plus tard au terme de la période pendant laquelle elle peut être demandée ; cette période est prolongée, le cas échéant, de la durée de suspension prévue au premier alinéa.
En cas de nouvelle naissance ou adoption ou de nouvel accueil, il peut être demandé une nouvelle allocation parentale d'éducation. Elle ne peut être cumulée pour la même personne avec celle versée au titre d'un autre enfant.
VersionsLiens relatifsL'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec les indemnités servies aux travailleurs sans emploi, ni avec les indemnités journalières de maladie, de maternité ou d'adoption, sauf en cas de maintien d'une activité professionnelle à temps partiel.
Toutefois, les indemnités dues ou servies aux travailleurs sans emploi sont, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivies jusqu'à l'expiration des droits.
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Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation *APE*. (Articles L532-1 à L532-4)