Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

    Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées.



    *Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 V : les dispositions de l'article L512-2 2ème alinéa sont applicables aux enfants au titre desquels une première ouverture de droit à l'une des prestations familiales est demandée.
    Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 7 II : dispositions applicables dans les DOM.*

    *Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L512-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.*
  • Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie.

    Dans ce cas, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées à des intervalles fixés par décret.

  • Lorsqu'un des membres du couple réside dans un département ou un territoire d'outre-mer, le droit aux prestations familiales du régime métropolitain est ouvert du chef du conjoint ou concubin résidant en France métropolitaine avec les enfants.

    Toutefois, les prestations familiales du régime métropolitain ne peuvent se cumuler avec les prestations familiales versées en application d'un régime d'outre-mer. Seule une allocation différentielle est alors éventuellement versée.

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