Article L532-1-1 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 48 () JORF 6 juillet 1996En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. Par dérogation à l'article L. 532-1, en cas d'arrivées multiples simultanées d'enfants d'un nombre déterminé au foyer dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, le droit à ladite allocation est accordé pour une durée maximale fixée par décret. L'âge de chacun des enfants concernés ne doit toutefois pas être supérieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
VersionsLiens relatifsArticle L532-3 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 50 () JORF 6 juillet 1996Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.
L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant, avec l'allocation d'adoption et avec le complément familial.
VersionsLiens relatifsArticle L532-4 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° à 5°. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
VersionsLiens relatifsArticle L532-4-1 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Créé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 22 () JORF 24 décembre 2000Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-1, l'allocation parentale d'éducation à taux plein peut être cumulée pendant une durée fixée par décret avec un revenu professionnel en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge fixées par décret.
Lorsque le parent bénéficiaire a cumulé l'allocation parentale d'éducation à taux plein avec un revenu professionnel, le droit à l'allocation parentale d'éducation à taux plein ne peut être rouvert qu'en cas de changement de sa situation familiale.
VersionsLiens relatifsArticle L532-5 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994L'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si l'enfant au titre duquel elle avait été accordée cesse d'être à la charge de l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge le nombre minimum d'enfants prévu à l'article L. 532-1 *fin de versement*.
Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.
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Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.