Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 51 () JORF 6 juillet 1996Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :
1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 décembre 2003
L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées à l'article L. 535-1 lorsque les ressources du ménage ou de la personne adoptant ne dépassent pas un plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 531-2. Elle ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. L'allocation d'adoption est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial et l'allocation de soutien familial.
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
Nota - Loi 96-604 du 5 juillet 1996 art. 49 III : les dispositions de l'article 49 I entrent en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de la présente loi pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date. Toutefois, à titre transitoire, les personnes qui ont perçu une première mensualité au moins de l'allocation mentionnée à l'article L. 535-1 avant cette date peuvent opter soit pour le versement de l'allocation selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi, soit pour le bénéfice des nouvelles dispositions, si elles leur sont plus favorables.VersionsLiens relatifs
Chapitre 5 : Allocation d'adoption (Articles L535-1 à L535-2)