Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

    Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.



    Code de la sécurité sociale L755-25, L755-3 : dispositions applicables aux DOM.

    Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L553-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
  • Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.

    Les retenues mentionnées au premier alinéa ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé.

    Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.

    La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.



    Nota - Code de la sécurité sociale L755-25 , L755-3 : dispositions applicables aux DOM.

    Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L553-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
  • Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées :

    1°) allocation de chômage ;

    2°) allocations aux réfugiés ;

    3°) allocations militaires ;

    4°) retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations.

    Dans le cas où le montant des prestations familiales serait inférieur au montant des majorations mentionnées au précédent alinéa, ces dernières seront réduites à due concurrence du montant des prestations familiales.

    Toutefois, l'allocation de logement servie au titre d'enfants infirmes dont l'âge est supérieur aux limites fixées pour le bénéfice des allocations familiales est cumulable avec les majorations de retraites ou de pensions susmentionnées allouées du chef de ces enfants.

    Le présent article n'est applicable ni à l'allocation de soutien familial, ni à l'allocation de parent isolé.

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