Article L563-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le ménage ou la personne seule qui ne remplit pas les conditions de revenus ou de prestations prévues à l'article L. 562-1 et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret perçoit un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le même décret.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le ménage ou la personne seule qui remplit les conditions prévues pour l'attribution du supplément forfaitaire de revenu familial mais dont les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à celui de ce supplément peut percevoir une allocation différentielle.
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Chapitre 3 : Supplément forfaitaire de revenu familial.