Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 janvier 2006

  • Article L633-1 (abrogé)

    Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 224-13, L. 243-6 et L. 256-4.

    • La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

      1°) les cotisations des assurés ;

      2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

      3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

      4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

      5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.

    • Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

      Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article.

      Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.

      A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.

      Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.

      Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

      1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d'entreprise ;

      2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.

      Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

      Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret.



      Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
      1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
      2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.
    • Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 peut demander la prise en compte, par le régime prévu au titre Ier du présent livre, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

      - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

      - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

      - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.



      Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
      1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
      2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.
    • Article L633-12 (abrogé)

      Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et la Caisse autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

      Ces conventions déterminent pour chaque régime les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les caisses disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

      Elles précisent :

      1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et impôts affectés ;

      2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

      3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale ;

      4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sociale.

      Les conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

      Elles déterminent également :

      1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

      2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

      Ces conventions sont conclues pour une période minimale de trois ans.

    • Article L633-14 (abrogé)

      La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses locales. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur.

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