Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 7
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)Les cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
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VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L633-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :
1°) les cotisations des assurés ;
2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
3°) Une dotation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ;
4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L633-11-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Créé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005Sont applicables aux branches d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et aux personnes assujetties, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 243-6, L. 243-8 et L. 256-4.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse (Article L633-1)