Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale.
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 art. 126 I C : Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début de l'article L. 712-1, les mots : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ".VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les fonctionnaires en retraite, de même catégorie, bénéficient, ainsi que leur famille, de celles des prestations ci-dessus prévues qui sont accordées aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales.
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Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'application des dispositions du présent chapitre ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence la suppression ou la réduction des avantages dont les fonctionnaires bénéficiaient avant l'entrée en application du régime de sécurité sociale les concernant.
VersionsInformations pratiquesIl est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de représentants des organisations de fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par l'administration ou l'établissement, soit par les intéressés, les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3.
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Article L712-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 59 (V) JORF 5 février 1995 en vigueur le 1er octobre 1996Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues au livre III et par l'organe des mutuelles ou sections de mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l'ensemble des fonctionnaires d'une ou plusieurs administrations dans une même circonscription.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 est assuré par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 381-9.
VersionsLiens relatifsArticle L712-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les mutuelles ou sections de mutuelles ou unions de ces organismes prévues à l'article L. 712-6 reçoivent, des caisses d'assurance maladie, les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus.
VersionsLiens relatifsArticle L712-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Au cas où, dans une ou plusieurs administrations d'une même circonscription, il ne peut être constitué une mutuelle ou section de mutuelle ou union de ces organismes comptant un effectif de fonctionnaires fixé par décret, les mutuelles, sections ou unions existantes sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondant de la caisse d'assurance maladie pour leurs membres. Elles peuvent être habilitées à exercer le rôle de correspondant pour des fonctionnaires autres que leurs membres.
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La couverture des risques maladie, maternité et invalidité est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.
La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.
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Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.
La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7.
Conformément aux dispositions de l'article 24-VI de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.
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Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1.
VersionsLiens relatifsSous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.
Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII.
VersionsLiens relatifsLes ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.
VersionsLiens relatifsPar dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie et maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsArticle L712-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 10 (V) JORF 2 juillet 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat une commission de la sécurité sociale des fonctionnaires dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui sera obligatoirement consultée sur les décrets pris pour l'application des articles L. 712-3, L. 712-9, L. 712-10, L. 712-11 et L. 712-13.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application du présent chapitre et notamment les dispositions nécessaires pour en assurer la coordination avec les dispositions statutaires applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 712-1 sont déterminées par décret.
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Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats (Articles L712-1 à L712-13)