L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 216-5, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.
Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 216-5, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du conseil national du crédit en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
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Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural ;
3°) de gérer le risque vieillesse :
a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;
b. des salariés agricoles ;
c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural ;
4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
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Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et de leur famille.
Pour l'application de la législation sur les allocations familiales, ces organismes exercent les attributions précédemment dévolues aux caisses générales de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsUne fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.
Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action sociale affectés à chacune de ces réalisations sociales.
La composition ainsi que les modalités et conditions de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées par arrêté interministériel.
VersionsLiens relatifsLes caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;
5°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
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Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les conditions relatives à l'activité professionnelle dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont, par exception, prises en compte au titre de tout mois au cours duquel il y est satisfait. Il en est de même pour les conditions relatives au logement résultant de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont considérées comme journées de travail pour l'attribution des prestations familiales, les journées durant lesquelles l'allocataire a cessé son travail en raison de maternité, de maladie constatée, pendant toute la période d'indemnisation en espèces prévue par la législation.
En cas d'accident du travail, les prestations familiales sont maintenues dans leur intégralité pendant la période d'incapacité temporaire. En cas d'incapacité permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles sont également dues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge.
Les prestations familiales sont maintenues aux allocataires effectuant leur service militaire légal .
Elles sont également maintenues aux titulaires d'une pension d'invalidité classés dans les deuxième et troisième catégories définies par l'article L. 341-4, aux titulaires d'une pension de vieillesse au titre d'un régime de sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, tant que les enfants à leur charge y ouvrent droit.
Les prestations sont versées aux pensionnés de vieillesse et aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés sur la base de la moyenne mensuelle des journées de travail pour lesquelles ils ont bénéficié des prestations familiales au cours des deux dernières années ayant précédé l'attribution de leur pension ou de leur allocation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le droit aux prestations familiales est maintenu aux personnes qui, ayant perdu involontairement leur emploi, justifient avoir exercé une activité salariée ou se trouvent considérées comme telles pendant une durée au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année civile précédant la date de perte de l'emploi ou la fin de la période assimilée. Ce droit est garanti durant les douze mois qui suivent celui au cours duquel le droit aux prestations familiales a cessé d'être ouvert.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont considérées comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et peuvent, de ce fait, avoir droit à tout ou partie des prestations familiales versées dans ces départements.
VersionsLiens relatifsDans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
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Abrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les salariés, employés dans une profession industrielle, commerciale, agricole ou libérale, bénéficient des allocations familiales prévues par la présente section, sous les réserves et dans les conditions déterminées par les articles suivants.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au nombre des journées de travail effectuées au cours d'une période déterminée. Aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de fraude.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 553-4.
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Abrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Tout ménage ou personne seule qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, assume la charge d'au moins trois enfants et remplit les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales dans ces départements, bénéficie d'un supplément de revenu familial forfaitaire lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge ou lorsque la surface de l'exploitation agricole sur laquelle il exerce son activité est au plus égale à un maximum fixé par décret, dans chaque département, compte tenu de la nature des cultures.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er août 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un décret fixe les modalités d'application de la présente section notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due, ainsi que la nature et les modalités d'appréciation de ces ressources.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont applicables au supplément de revenu familial les articles L. 512-3 et L. 512-4, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-2, les articles L. 553-1, L. 553-2, L. 554-2, L. 564-1 et L. 564-3, l'article 1142-19 du code rural et l'article 25 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980.
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Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un congé supplémentaire est accordé à tout chef de famille salarié à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.
La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance est prise en charge par les organismes auxquels incombe le service des prestations familiales dans ces départements, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les employés de maison bénéficient des prestations familiales mentionnées à l'article L. 755-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Bénéficient également des prestations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés ou assimilés dont la famille réside dans les départements d'outre-mer :
1°) les chefs de famille titulaires d'une pension servie par la caisse générale de prévoyance des marins pour accident professionnel, qui auraient bénéficié du maintien des allocations familiales si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29 avaient été applicables au moment de l'attribution de leur pension ;
2°) les veuves de marins disparus en mer pour les enfants dont le père, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un décret fixe, en ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 755-29 et compte tenu des règles applicables en matière de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les modalités d'affiliation des intéressés ainsi que les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales, par analogie à celui qui est payé dans ces départements.
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Sont fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 190-1 du code de la santé publique les modalités selon lesquelles les organismes de sécurité sociale débiteurs des prestations familiales des différents régimes remboursent aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, le montant des primes mentionnées à l'article L. 190 du code de la santé publique.
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La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
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Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.
Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
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Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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Titre 5 : Départements d'outre-mer (Articles L752-1 à L757-3)