Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 222 I, II JORF 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 222 () JORF 18 janvier 2002Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.VersionsInformations pratiquesL'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
2° Le complément de l'allocation d'éducation spéciale prévu par l'article L. 541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité ;
3° L'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
4° L'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue à l'article L. 532-1 ;
5° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci.
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de travail (Articles L333-1 à L333-3)