- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 26 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 31 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005Les dépenses du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Il en va de même de celles de l'Institution nationale des invalides. Chaque année, le montant de chacune de ces dotations, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini à l'article L. 174-1-1. Chacune de ces dotations est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par une caisse-pivot désignée par arrêté interministériel. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
Les dispositions des articles L. 174-3 et L. 174-4 du présent code sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2009.VersionsLiens relatifsLes dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2022
Les dispositions de l'article L. 174-15-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 174-4 sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides.
VersionsLiens relatifs