Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 221-1.

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