Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31 décembre 2005

  • I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

    II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

    20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;

    65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

    15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.



    Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 67 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002. Elles s'appliquent à tous les produits notifiés à compter de cette date.

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