Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 01 septembre 2023
La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.
Code de la sécurité sociale L357-3 : dispositions applicables aux pensions de vieillesse dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.
Loi 2003-775 du 21 août 2003 art. 31 VI : le troisième alinéa de l'article L351-12 cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
Code de la sécurité sociale L357-3 : premier alinéa applicable aux pensions de vieillesse dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.VersionsLiens relatifs
Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations. (Articles L351-12 à L351-13)