- Partie législative (Articles L111-1 à L961-5)
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles L311-1 à L383-1)
Article L381-27 (abrogé)
Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 11 () JORF 9 septembre 2005Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre régime obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions fixées par les titres II et III du présent livre, aux prestations des assurances maladie et maternité telles qu'elles sont prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 et par l'article L. 331-2.
Par dérogation au précédent alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés peuvent bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles lorsque l'un de leurs parents y est affilié.
VersionsLiens relatifsArticle L381-28 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 11 () JORF 9 septembre 2005Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie.
Par dérogation au précédent alinéa, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 381-27 peuvent rester affiliées au régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles auquel l'un de leurs parents est affilié.
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