Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08 août 2015

  • Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées à l'article L. 311-3. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.



    Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 43 : non application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Retourner en haut de la page