Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 03 août 2005

    • Article L582-1 (abrogé)

      La caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole accordent, dans des conditions prévues par des conventions approuvées par les autorités de tutelle, des subventions pour annuler les taux d'intérêt des prêts accordés par des établissements de crédit, et également pour dispenser du remboursement d'une fraction du capital en cas de survenance d'enfant.

      Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager. Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence. Elles sont financées comme les prestations familiales.

      Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.

      Les articles L. 554-1 à L. 554-3 sont applicables dans le cas où les infractions qu'ils définissent se rattachent aux prêts institués par le présent article.

    • Les prêts prévus par l'article L. 582-1, lorsqu'ils sont attribués à des fonctionnaires et agents de l'Etat, font l'objet de modalités particulières de gestion et de financement déterminées par décret.



      Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 8 V : dérogation ; l'article L582-2 demeure applicable aux prêts attribués et aux demandes déposées avant le 1er janvier 1987.

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