Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06 juillet 2000

  • Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :

    1°) les cotisations des assurés ;

    2°)...

    3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;

    4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

    5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1.

    6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1.

  • Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel.

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