Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 août 1991

  • Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

    En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13, le décret prévu à l'article L. 615-20 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.

  • Article L612-7

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

    Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux articles L. 615-4 et L. 615-7.

  • Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions.

    Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret.

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