Naviguer dans le sommaire du code
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 27 juillet 1994 au 09 décembre 2005
Les articles L. 243-8 à L. 243-11 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifs