La couverture des risques ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.
La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023
Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.
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Section 4 : Cotisations (Articles L712-9 à L712-10)