Bénéficient de la sécurité sociale dans les conditions prévues ci-dessous :
1°) les militaires de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs familles ;
2°) les retraités militaires et leurs familles.
VersionsLiens relatifsLes avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés.
VersionsLes 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités.
Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève leur activité.
Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.VersionsLiens relatifsLes veuves de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le mari était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves titulaires d'une pension de réversion.
Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.VersionsLiens relatifsPour l'application du présent chapitre, les officiers généraux du cadre de réserve sont assimilés aux retraités.
VersionsEn cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux familles et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.
VersionsLes dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux familles des militaires servant hors du territoire métropolitain à condition qu'elles résident dans la métropole.
Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 art. 126 I D : Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début du premier alinéa de l'article L. 713-10, les mots : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ".VersionsLiens relatifs
Section 1 : Dispositions générales. (Articles L713-1 à L713-10)