Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31 décembre 2006

  • Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

    1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;

    2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 762-24 du code rural ;

    3°) de gérer le risque vieillesse :

    a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;

    b. des salariés agricoles ;

    c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ;

    4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

    5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article L. 762-25 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.

    6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 212-3 du présent code qui sont exercées dans les départements d'outre-mer par la Caisse maritime d'allocations familiales ;

    7°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.

  • Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, trois sections spéciales sont respectivement affectées :

    1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;

    2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

    3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.



    Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

  • Article L752-6

    Version en vigueur du 25 avril 1996 au 16 octobre 2015

    Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :

    1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

    2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

    - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

    - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

    3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

    4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

    5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

    Siègent également, avec voix consultative :

    1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

    2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.



    Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.

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