Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 janvier 1987

      • La pension est calculée sur des bases forfaitaires, en fonction de la durée d'assurance, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par voie réglementaire. Un décret fixera le mode de calcul de la pension et les conditions dans lesquelles les périodes d'activité antérieures à la création du régime seront prises en compte pour le calcul de la pension.

        La majoration prévue à l'article L. 351-12 s'applique à la pension de vieillesse instituée par la présente section.

        En cas de décès de l'assuré, une pension de réversion peut être accordée dans les conditions prévues à l'article L. 353-1.

      • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions dudit chapitre.

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