Article L721-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont calculées, chaque année , en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 721-2.
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Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses