L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la caisse qu'après avis favorable de l'autorité administrative désignée par décret.
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Le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 243-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes.
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
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Abrogé par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les contrôles confiés par l'organisme à ses agents sont effectués en accord avec le directeur régional qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
VersionsLiens relatifsLe contrôle de l'application par les employeurs et les travailleurs indépendants des dispositions du présent code est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et dûment assermentés, qui ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Ces procès-verbaux sont adressés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales prêtent serment devant le tribunal d'instance. Ils tenus au secret professionnel.
*NOTA : Code de la sécurité sociale L612-10 : Les dispositions du présent article sont applicables à l'assurance maladie maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse. Code de la sécurité sociale L243-2 :champ d'application.* Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.*VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.
Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
VersionsLiens relatifsAvant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLes employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 à L. 243-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.
VersionsLiens relatifsLes inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 à L. 243-10 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.
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Abrogé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 60 (V) JORF 5 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles à la Banque de France agissant pour le compte du conseil national du crédit, en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier, conformément à l'article 24 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
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Sûretés (Articles L243-3 à L243-14)