Article L256-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 12 () JORF 14 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .
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Dispositions diverses.