Article L767-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 148 () JORF 19 janvier 2005 et rectificatif JORF 27 janvier 2005
Modifié par Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 10 () JORF 17 novembre 2001Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration résidant en France ainsi qu'à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.
Pour l'exercice de ces missions, le fonds d'action et de soutien peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est financé notamment par :
1° Une subvention de l'Etat ;
2° Les subventions de l'Union européenne ;
3° Des produits divers, dons et legs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.