Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 janvier 1987

    • Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ainsi qu'à la juridiction compétente.

        • Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des commissions régionales instituées dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

          Ces commissions statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé.

          Ces commissions sont présidées, soit par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, soit par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, selon que la contestation intéresse les professions-non agricoles ou les professions agricoles.

          Elles comprennent des médecins, un représentant de l'administration du travail, un représentant des employeurs, un représentant des salariés.

        • Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une commission nationale technique composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants.

        • Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les commissions régionales du contentieux technique, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.

      • Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes .

      • Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes sont :

        1°) l'avertissement ;

        2°) le blâme, avec ou sans publication ;

        3°) l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.

        Dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu, même s'ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues.

        Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.

      • Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou de la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, en donnant des soins à un assuré social, alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à la caisse de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celle-ci a été amenée à payer audit assuré social du fait des soins qu'il a donnés ou des ordonnances qu'il a prescrites.

      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.

        Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure.

      • Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation .

      • La section des assurances sociales du conseil régional de discipline est une juridiction ; elle est présidée par un président de tribunal administratif ou par un conseiller délégué par celui-ci ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat.

      • La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, mentionnée à l'article L. 145-1, comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux médecins désignés par cette section et choisis dans son sein, un représentant des caisses de sécurité sociale et un médecin désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie .

        Dans les affaires concernant les chirurgiens-dentistes, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes mentionnée à l'article L. 145-1 est présidée par un conseiller d'Etat ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un chirurgien-dentiste conseil désigné par le ministre.

        Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des membres médecins désignés par la section disciplinaire mentionnée au premier alinéa ci-dessus est remplacé par une sage-femme désignée par le conseil national de l'ordre des médecins.

Retourner en haut de la page