Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05 juillet 2022

    • Article L162-5-3 (abrogé)

      I. - En cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, le montant du reversement exigible de l'ensemble des médecins conventionnés est arrêté avant la fin du premier trimestre dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ce montant est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées.

      II. - La convention nationale des médecins définit les critères selon lesquels la charge du reversement est individualisée selon les médecins. Il est tenu compte notamment :

      1° Du respect des objectifs et taux par spécialité ou par zone géographique mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 162-5-2 ;

      2° De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques, en ce qu'elles ont trait notamment à la prescription, de l'activité du médecin ;

      3° De l'importance des dépassements d'honoraires ;

      4° Du respect des références médicales opposables.

      La convention fixe les conditions dans lesquelles sont déterminés, au plus tard le 15 mai, les médecins redevables d'un reversement et le montant de ce reversement.

      III. - Les sommes reçues par les caisses primaires d'assurance maladie au titre du versement mentionné au I ci-dessus sont réparties entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 et affectées à la prise en charge de dépenses de prévention et d'éducation sanitaire.

      IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, en l'absence de dispositions conventionnelles prévues par le II ci-dessus ou en cas de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de l'assurance maladie mettent en oeuvre les dispositions prévues par le présent article.

    • Article L162-5-4 (abrogé)

      En cas de refus d'un médecin de s'acquitter du montant du reversement dans le délai de deux mois suivant sa notification par la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci peut, après que ce médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, le placer hors de la convention, pour une durée de un à six mois. La caisse peut tenir compte, pour établir la durée du déconventionnement, du montant du reversement.

      Les litiges relatifs au reversement sont de la compétence des tribunaux administratifs.

    • Article L162-5-6 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-5-8, la ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.

      Lorsqu'une convention ou un avenant ont pour objet de définir des références médicales opposables, l'arrêté peut, dans l'intérêt de la santé publique, exclure certaines références de l'approbation.

      La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui déclare à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette ou ces conventions, y adhérer.

    • Article L162-5-8 (abrogé)

      I. - A défaut de conclusion de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-5-2 dans les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe, dans les quinze jours, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les éléments de cette annexe.

      II. - Les ministres compétents sont tenus de se prononcer sur une annexe conclue dans le délai de cinquante jours mentionné au paragraphe précédent, au plus tard quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Passé ce délai, et en l'absence d'opposition de ces ministres motivée par l'incompatibilité de l'annexe négociée par les parties à la convention avec l'avenant annuel de la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, l'annexe est réputée approuvée.

      En cas d'opposition, un arrêté interministériel fixe, au plus tard le soixante-cinquième jour suivant la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale et après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les éléments mentionnés à l'article L. 162-5-2.

      III. - Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus par les assurés sociaux aux médecins, en vigueur le 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté pris en application du présent article.

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