Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30 janvier 1993

  • Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural, une compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes.

    Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

  • Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général.



    Code de la sécurité sociale L134-10 : dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • La compensation prévue à l'article L. 134-7 du présent code sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale.

    Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts de compensation à la charge du régime général de sécurité sociale seront calculés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel, de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 entre les taux de cotisations mentionnés à l'alinéa précédent.


    Code de la sécurité sociale L134-10 : dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 37-III 2 : le 2° du II de l'article 19 de la même loi, prévoyant l'abrogation de l'article L. 134-9 s'applique à compter de la compensation calculée pour l'exercice 2012.

  • Article L134-10

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 décembre 2012

    Les dispositions des articles L. 134-7, L. 134-8 et L. 134-9, ci-dessus sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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