En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux articles L. 162-14, au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 314-1.
Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.
VersionsLiens relatifsLes spécialités pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale, sont celles figurant sur la liste établie dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Cette liste est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
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Sous-section 2 : Soins. (Articles L753-2 à L753-4)