Abrogé par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les bénéficiaires prévus au 1° de l'article L. 713-1 ont droit dans les cas de maladie et maternité aux prestations en nature des assurances sociales dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 713-3, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L. 713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent pas aux accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur.
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Section 1 : Dispositions générales. (Articles L713-3 à L713-7)