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La pension d'invalidité est égale au montant de la pension de vieillesse accordée pour la durée maximum d'assurance.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 1997
La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du présent chapitre. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de la pension d'invalidité à laquelle elle se substitue.
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