Article L732-10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990Il est institué une commission de contrôle des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire définies à l'article L. 732-1 du présent code et à l'article 1050 du code rural.
Les opérations de retraite réalisées par les organismes faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
VersionsLiens relatifsArticle L732-11 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 732-10 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats et qu'elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
VersionsLiens relatifsArticle L732-14 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
VersionsArticle L732-15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
VersionsArticle L732-16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des assurés ou bénéficiaires de contrats.
VersionsLiens relatifsArticle L732-17 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
VersionsArticle L732-18 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990Lorsqu'une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de sécurité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après l'avoir mise en demeure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.
Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
VersionsArticle L732-19 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990Si une institution n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° Le retrait total ou partiel d'autorisation.
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision , former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L732-20 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 732-16 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 732-10 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifsArticle L732-21 (abrogé)
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Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
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Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990La commission instituée par l'article L. 732-10 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 732-16 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
VersionsLiens relatifsArticle L732-22 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
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Section 3 : Commission de contrôle