Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23 juillet 1996

  • Article L755-5 (abrogé)

    Les conditions relatives à l'activité professionnelle dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont, par exception, prises en compte au titre de tout mois au cours duquel il y est satisfait. Il en est de même pour les conditions relatives au logement résultant de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L755-6 (abrogé)

    Sont considérées comme journées de travail pour l'attribution des prestations familiales, les journées durant lesquelles l'allocataire a cessé son travail en raison de maternité, de maladie constatée, pendant toute la période d'indemnisation en espèces prévue par la législation.

    En cas d'accident du travail, les prestations familiales sont maintenues dans leur intégralité pendant la période d'incapacité temporaire. En cas d'incapacité permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles sont également dues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge.

    Les prestations familiales sont maintenues aux allocataires effectuant leur service militaire légal .

    Elles sont également maintenues aux titulaires d'une pension d'invalidité classés dans les deuxième et troisième catégories définies par l'article L. 341-4, aux titulaires d'une pension de vieillesse au titre d'un régime de sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, tant que les enfants à leur charge y ouvrent droit.

    Les prestations sont versées aux pensionnés de vieillesse et aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés sur la base de la moyenne mensuelle des journées de travail pour lesquelles ils ont bénéficié des prestations familiales au cours des deux dernières années ayant précédé l'attribution de leur pension ou de leur allocation.

  • Article L755-7 (abrogé)

    Le droit aux prestations familiales est maintenu aux personnes qui, ayant perdu involontairement leur emploi, justifient avoir exercé une activité salariée ou se trouvent considérées comme telles pendant une durée au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année civile précédant la date de perte de l'emploi ou la fin de la période assimilée. Ce droit est garanti durant les douze mois qui suivent celui au cours duquel le droit aux prestations familiales a cessé d'être ouvert.

  • Article L755-8 (abrogé)

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont considérées comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et peuvent, de ce fait, avoir droit à tout ou partie des prestations familiales versées dans ces départements.

  • Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.

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