- Partie législative (Articles L114-1-1 à L951-16)
- Livre 1 : Généralités (Articles L114-1-1 à L174-12)
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L114-1-1 à L174-12)
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement (Articles L131-6 à L139-2)
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L114-1-1 à L174-12)
- Livre 1 : Généralités (Articles L114-1-1 à L174-12)
Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
VersionsLiens relatifsLe taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :
a) 2,17 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;
b) 2,02 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;
c) 1,87 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;
d) 1,67 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;
e) 1,42 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;
f) 1,17 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.
Nota : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 50 II : les dispositions du présent article s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er octobre 2000.VersionsLiens relatifsArticle L138-3 (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 01 janvier 2003
Abrogé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 65 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 1° JORF 27 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998La contribution due par chaque entreprise visée à l'article L. 138-1 est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 1° JORF 27 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998Les entreprises visées à l'article L. 138-1 versent la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du trimestre suivant .
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 15 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 1° JORF 27 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998Les entreprises visées à l'article L. 138-1 sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chacun de ces trimestres .
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 15 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 1° JORF 27 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises visées à l'article L. 138-1 le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au cours du trimestre considéré et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises visées à l'article L. 138-1 au cours du trimestre correspondant de l'année précédente .
Le taux de la contribution applicable à l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 ainsi que les montants dus font l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui intervient au cours de l'échéance la plus proche.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 1° JORF 27 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998Lorsqu'une entreprise visée à l'article L. 138-1 n'a pas produit la déclaration prévue dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 2 p. 100, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu .
Lorsque l'entreprise visée à l'article L. 138-1 produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les entreprises visées à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
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