- Partie législative (Articles L111-1 à L961-5)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles L160-1 à L16-10-1)
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention (Articles L162-1 à L162-58)
- Article L162-1
- Article L162-1-7
- Article L162-1-7-1
- Article L162-1-7-2
- Article L162-1-7-3
- Article L162-1-7-4
- Article L162-1-8
- Article L162-1-9
- Article L162-1-9-1
- Article L162-1-10
- Article L162-1-11
- Article L162-1-12
- Article L162-1-12-1
- Article L162-1-13
- Article L162-1-14-1
- Article L162-1-14-2
- Article L162-1-15
- Article L162-1-16
- Article L162-1-17
- Article L162-1-18
- Article L162-1-18-1
- Article L162-1-19
- Article L162-1-20
- Article L162-1-21
- Article L162-1-22
- Article L162-1-23
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention (Articles L162-1 à L162-58)
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles L160-1 à L16-10-1)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Article L162-5-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 48 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 29 () JORF 24 décembre 2002I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des médecins.
Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale.
II. - Le règlement conventionnel minimal est applicable à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer.
Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à chacune des professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-13, après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que, pour chaque profession, des organisations syndicales représentatives et, en tant que de besoin, de l'organisation en charge des questions de déontologie de cette profession.
IV. - Le règlement prévu au présent article peut comporter toute disposition entrant dans le champ des conventions nationales en application des dispositions du présent code. Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés en dehors des cas de dépassements autorisés.
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