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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R835-1)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R112-1 à R182-1)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001
Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, sous leur nom de marque ; cette inscription ne peut être effectuée que s'ils apportent une amélioration du service médical rendu ou une économie dans le coût du traitement.
Sans préjudice de l'application des articles R. 165-2 et R. 165-3, les fournitures et appareils peuvent être retirés de cette liste lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.
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