Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05 janvier 1993

  • En cas d'affiliation successive ou simultanée à plusieurs des régimes d'assurance ou de retraite mentionnés à l'article L. 173-2, l'assuré ou l'affilié doit, lorsqu'il demande la liquidation de la pension servie par l'un de ces régimes, faire connaître les différents régimes dont il relève ou a relevé ainsi que, le cas échéant, la date d'entrée en jouissance de la pension qui lui a été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes.

  • Article R173-6

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mars 2011

    Lorsqu'une demande de liquidation de pension entraîne des opérations de comparaison des droits au minimum de pension de l'intéressé dans plusieurs régimes, celui-ci a droit au bénéfice de ladite pension même si ces opérations ne sont pas terminées.

    Le montant de cette pension est celui d'une pension calculée sans qu'il soit tenu compte des règles relatives au minimum de pension garanti par ce régime.

  • La fraction de pension éventuellement due par un régime compte tenu des règles fixées par la présente sous-section, au titre du montant minimum garanti, en sus de la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, est revalorisée selon les modalités applicables à la revalorisation du montant minimum dans ce régime.

  • Si les dispositions relatives au montant minimum de pension sont identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, chacune des pensions est portée au minimum déterminé en fonction de la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.

    Dans le cas où la somme des pensions déterminées par application de l'alinéa précédent excède le montant du minimum de pension non proratisé :

    1°) le régime auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps, ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu verse à celui-ci une pension dont le montant est déterminé par application des règles relatives au minimum de pension ;

    2°) les autres régimes versent éventuellement à l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant minimum, un complément dont la charge est répartie entre les régimes proportionnellement à la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.

  • Si les dispositions relatives au montant minimum de pensions ne sont pas identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, seule la pension due par le régime le plus favorable, défini à l'article R. 173-7, est portée au minimum garanti par ce régime, compte tenu éventuellement de la durée d'assurance de l'intéressé dans ce régime.

    En cas de pluralité de régimes considérés comme plus favorables en application de l'article R. 173-7, le régime qui verse la pension portée au minimum est celui auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu.

    Si le montant de la pension ainsi versée par le régime le plus favorable est inférieur au montant du minimum qui serait versé par ce régime pour la totalité des périodes d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé, la ou les autres pensions calculées comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6 sont majorées jusqu'à concurrence dudit montant, chacun des régimes versant un complément proportionnel à la durée d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé ; toutefois, ce complément ne peut porter la pension due par chaque régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.

  • Lors de la liquidation de la première des pensions à laquelle il a droit, l'intéressé bénéficie de cette pension, éventuellement portée au minimum compte tenu des règles applicables dans le régime même s'il apparaît qu'il pourra prétendre ultérieurement au bénéfice d'une ou plusieurs pensions au titre de régimes dans lesquels est garanti un montant minimum de pension.

  • Lors des liquidations ultérieures de pension, chacun des régimes attribue éventuellement, au titre du minimum de pension, un complément à la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, dans les limites du montant le plus favorable défini au troisième alinéa de l'article R. 173-12 et sans que ce complément puisse porter la pension due par le régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.

    Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les dispositions des articles R. 173-11 et R. 173-12 sont applicables.

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