Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 août 1991

  • Article L153-1

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 juillet 1994

    Les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 151-1 sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.

    L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les décisions des conseils d'administration des mêmes organismes, qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.

    Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux budgets soumis à des modalités particulières d'approbation.

  • Sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, des établissements gérés par les organismes et le cas échéant les budgets de la prévention lorsque le montant global des dépenses effectuées au titre du budget correspondant de la pénultième année a dépassé un plafond fixé par un décret pour chaque catégorie de budget.

    Sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les budgets des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes d'assurance-vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions-non agricoles, aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes, à la caisse des Français de l'étranger ni aux organismes auxquels est applicable l'article L. 153-1.

  • Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité compétente de l'Etat peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente. Les budgets ainsi établis sont limitatifs.

    Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception des organismes d'assurance-vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.

  • Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, des établissements gérés par l'organisme, de la prévention et du contrôle médical ou au budget des opérations en capital, un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité compétente de l'Etat.

    Le présent article a le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-4.

  • L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.

    Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-2.

  • Les dispositions de l'article L. 281-2 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

  • Les dispositions de l'article L. 281-7 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article L. 621-3 et des organismes de mutualité sociale agricole.

  • Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.

    Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies pa décret, aux organismes du régime général, aux organismes de mutualité sociale agricole, aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger.

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