Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.

    Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel pris après avis des caisses nationales.

  • Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent constituer des fédérations avec les caisses d'allocations familiales de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun.

  • Article L216-4

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

    Les caisses d'allocations familiales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.

    Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.

    Les unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.

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