Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29 novembre 2015

  • Article L381-13 (abrogé)

    Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ".

    Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section.

    L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.

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