Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Article L381-18

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

    Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.

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