Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :
1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;
3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;
4°) par des recettes diverses.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont calculées, chaque année , en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 721-2.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 3 : Cotisations. (Articles L721-3 à L721-4)