Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05 janvier 1993

  • Article R123-45

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juillet 1993

    Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.

    Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude.

    Sont assimilés aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :

    1°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable ;

    2°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;

    3°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la " Section mutualité agricole ", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la " Section sécurité sociale ".

    Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.

    En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.

    Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.

    Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.

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