Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 02 janvier 1990

  • Les limites d'âge supérieures prévues à l'article R. 123-28 s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

    D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur, le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle, après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.

  • Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.

    Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45 et R. 123-47 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34.

  • L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

    Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.

  • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves du centre qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services.

  • Les élèves accueillis au centre au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires du centre. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. Le centre d'études remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.

  • Article R123-37

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004

    Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre du centre sont :

    1°) l'avertissement ;

    2°) l'exclusion temporaire du centre pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur du centre ;

    3°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur et après avis du conseil de discipline.

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