Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu, d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article L. 174-4, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale.

    Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission technique.

    Cette commission comprend, outre son président :

    1°) a. deux représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    b. un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

    c. un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

    2°) Un nombre égal de représentants des ministres désignés ci-dessus.

    Le président et les membres représentant les organismes de sécurité sociale sont nommés par arrêté desdits ministres, sur proposition, en ce qui concerne les membres prévus au 1° ci-dessus, du conseil d'administration de chacune des caisses dont il s'agit. Un nombre égal de suppléants est nommé dans les mêmes conditions.

  • Article R174-3

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986

    Il est procédé au moins une fois par an , dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.

    La périodicité définie au premier alinéa a pour point de départ la date de la première réunion de la commission technique.

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